Romain Lehmann
Attention aux chiens qui courent librement!

Nos amis canins sont formidables. Mais lorsqu'ils se mettent à courir librement et sans laisse, ils peuvent causer un dommage. Leurs maîtres et gardiens engageront leur responsabilité civile en vertu des dispositions de l'ancien article 1385 du Code civil, reprises à l'article 1243 du même Code.
Un arrêt du 17 janvier 2019 (n°17-28861) rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et publié au bulletin, permet de se rappeler les conditions de cette hypothèse de responsabilité civile délictuelle.
En l'espèce, une cavalière et un cavalier se promenaient au pas sur un chemin. Tout à coup, deux gros chiens non tenus en laisse apparaissent et accourent depuis un talus en surplomb du chemin. Les équidés s'affolent, l'un obligeant l'autre à se cabrer. La cavalière, malgré son expérience, chute et subit un dommage.
L'arrêt est ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038060628&fastReqId=333983079&fastPos=1
La Haute juridiction rejette les pourvois des propriétaires canins et de leurs assureurs, condamnés in solidum en appel à indemniser le préjudice.
Pour leur défense, ils ont fait valoir l'absence de rôle actif de leurs chiens dans la survenance du dommage, notamment au motif qu'il n'y avait pas eu contact avec les équidés ou la victime elle-même. Ils ont ajouté que les chiens n'avaient pas eu un comportement exceptionnel ou une position anormale susceptible d'engager la responsabilité de leurs maîtres.
Leur responsabilité est néanmoins retenue et la Cour de cassation confirme l'appréciation souveraine des faits de l'espèce par les juges du fond. La Cour de cassation réaffirme que le lien causal de la responsabilité du fait des animaux peut être interprété de manière extensive et confirme qu'à la seule vue du chien, un dommage est survenu, même sans contact avec la victime ou l'instrument du dommage.
Cette solution jurisprudentielle est admise depuis longtemps mais on eût pu croire qu'elle avait reçu une relative atténuation en matière d'équitation. La responsabilité du fait des animaux posée à l'article 1243 du Code civil est objective et de plein droit. Elle peut être engagée sans que la victime n'ait besoin de rapporter la preuve d'une faute (Cass. Civ. 2e, 2 avr. 1997, no 95-20.735). Elle ne peut également céder que dans l'hypothèse d'une faute de la victime (Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1995, no 93-17.277), ce qui n'était pas invoqué en l'espèce. Cet aspect fondamental de la responsabilité civile du fait des animaux, figure dans les dispositions mêmes de l'article 1243 du Code civil.
En revanche, la question du lien de causalité restait à se poser, les chiens ayant accouru ensemble sans s'approcher à moins de dix mètres des chevaux.
La Cour de cassation à cet égard reprend la solution déjà dégagée par une jurisprudence relativement ancienne suivant laquelle, la responsabilité du fait des animaux peut être engagée sans contact avec la victime (Cass. Civ. 2ème, 14 novembre 1956, Bull. civ. II, n°589, "Affaire de la vache furieuse" où M. Avico en franchissant un fossé pour éviter la vache furieuse de M. Escoffier, s'était blessé. La responsabilité de ce dernier avait été retenu du fait de son animal bien qu'aucun contact n'eût eu lieu entre la victime et l'animal).
La Haute juridiction confirme l'arrêt d'appel et réaffirme que la seule participation de l'animal à la survenance du dommage suffit à engager la responsabilité de son gardien. En l'espèce, à la seule vue des chiens accourant, les chevaux se sont affolés et ont provoqué une chute. Au demeurant, la Cour étend son raisonnement puisque l'animal n'a pas besoin de toucher la victime cavalière, ni l'instrument indirect du dommage, les chevaux.
S'en rapportant à l'événement qui a causé la peur des chevaux, la Cour écarte un éventuel défaut de maîtrise des cavaliers ou un comportement anormal de leurs équidés qui auraient également pu contribuer au dommage. Elle écarte surtout l'application de la notion de rôle actif des chiens dans la survenance du dommage. Cette notion s'applique dans le cadre de la distinction appliquée à la responsabilité du fait des choses (ancien article 1384 du Code civil devenu 1242), entre une chose mobile, présumée causer le dommage, et une chose inerte dont le rôle actif dans la survenance du dommage doit être démontré par la victime.
Il ne fait pas de doute que les chiens sont mobiles. Cette appréciation est d'autant plus vraie que les animaux sont définis depuis 2015 à l'article 515-14 du Code civil comme des êtres vivants doués de sensibilité, susceptibles de mouvements autonomes mais dont la portée est imprévisible. Leur appliquer la notion de rôle actif reviendrait à dénaturer la responsabilité objective du fait des animaux alors que l'ancien article 1385 préfigurait le principe général de responsabilité du fait des choses inanimées que la jurisprudence allait ultérieurement dégager.
A ce stade, l'arrêt de 2019 ne semblait pas mériter les honneurs d'une publication au Bulletin, sauf à rappeler des principes déjà établis.
La Cour de cassation a toutefois pu chercher à faire éteindre une atténuation à ses propres principes, plus particulièrement au regard d'un précédent arrêt, également publié, rendu dans une affaire quasiment similaire aux faits commentés. Dans un arrêt du 15 avril 1999 (n° 97-15071), la même chambre de la Cour de cassation avait en effet écarté la responsabilité civile du propriétaire d'un taureau brusquement apparu devant un cheval et son cavalier, et ayant provoqué sa chute.
La Cour avait confirmé l'arrêt d'appel et validé son raisonnement qui refusait l'engagement de responsabilité du maître taurin au motif que le cavalier avait accepté les risques de sa pratique équestre.
Vingt ans plus tard, la Cour de cassation aurait pu être confrontée à la même problématique et appliquer, de nouveau, la théorie de l'acceptation des risques à la cavalière, consubstantielle à une activité sportive équestre.
Si la solution rendue en 1999 avait permis de retenir cette notion acceptation des risques aux motifs que l'endroit où la victime avait subi le dommage était une manade (chemin taurin) qu'elle fréquentait habituellement et où vivaient des taureaux en liberté, il n'en demeure pas moins, malgré la différence factuelle, que l'apparition d'un chien vaut bien celle d'un taureau dans la survenance du dommage.
Dès 1999, l’application de la théorie de l'acceptation des risques n'allait pas de soi puisque le cavalier pratiquait une activité de loisirs, en dehors de toute compétition sportive où la notion trouvait à s'appliquer jurisprudentiellement. La doctrine s'en était d'ailleurs émue (P. Jourdain, RTD. Civ. 1999 page 633, Les vicissitudes de l'acceptation des risques dans ses effets sur l'application des articles 1384, alinéa 1er, et 1385) et avait regretté que la Cour ajoute "l'incertitude à l'incohérence".
C'est sans doute pour faire taire ces incertitudes que l'arrêt du 17 janvier 2019 est publié.
Depuis 1999, l'évolution de la jurisprudence a écarté de manière générale la notion d'acceptation des risques et tend à sa suppression, que ce soit dans les hypothèses d'une pratique sportive de compétition (Cass. Civ. 2e, 4 nov. 2010, no 09-65.947; Civ. 2e, 21 mai 2015, no 14-14.812) ou improvisée de loisirs (Civ. 2e, 22 mars 1995, no 93-14.051).
En l'espèce, la publication de l'arrêt permet de retrouver une certaine cohérence, dans le cadre des activités équestres de loisir.
Au demeurant, la Cour de cassation fait remonter la cause du dommage à l'apparition des chiens, sans s'intéresser aux causes intermédiaires du dommage, l'affolement des chevaux. Elle retient comme élément essentiel la soudaineté de l'apparition canine, ayant provoqué le dommage. L'ensemble des réactions est pris dans une unité de mouvements et de lieux afin de réaffirmer la responsabilité objective de leurs maîtres, alors que la réaction du premier cheval aurait pu être vue comme la cause directe du cambrage du second.
La responsabilité du fait des animaux s'en trouve renforcée. Les maîtres eurent mieux fait de tenir leurs chiens en laisse.
Romain Lehmann - Avocat au Barreau de Lille