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  • Photo du rédacteurRomain Lehmann

Victime d’agression : l’indemnisation par le FGTI n’exclut pas l’action contre l’assureur.

https://www.argusdelassurance.com/juriscope/victime-d-agression-l-indemnisation-par-le-fgti-n-exclut-pas-l-action-contre-l-assureur-cas-d-espece.186324 La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), saisie par l’ayant-droit d’une victime d’agression, homologue l’accord en indemnisation des préjudices signé avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). L’ayant droit de la victime décide a posteriori, d’assigner l’assureur auprès duquel elle avait souscrit un contrat de garantie accidents et en paiement d’une indemnité complémentaire.


Partie perdante en cause d’appel, l’assureur se pourvoit en cassation. Synthétiquement, aux termes du premier moyen de son recours, l’assureur affirme que l’accord intervenu entre le FGTI et la victime, prive cette dernière de tout intérêt et qualité à agir à raison de la subrogation légale dont bénéficie le FGTI contre les personnes tenues d’assurer la réparation du préjudice et à concurrence de l’indemnité qu’il verse. Les juges d’appel ont jugé pour leur part, que l’indemnité versée par le FGTI ne repose pas sur le même fondement que celle réclamée auprès de l’assureur, si bien que l’homologation de l’accord FGTI-victime n’avait pas autorité de la chose jugée dans les rapports entre la victime et son assureur.


Le raisonnement revenait à exclure la subrogation légale du FGTI et accepter le recours de la victime.


Dans son arrêt du 17 juin 2021 (n°19-24.645), la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel. La victime d’un accident peut, par conséquent, engager une action contre son assureur en paiement d’une indemnité supplémentaire, alors qu’une convention avec le FGTI est conclue en réparation d’un même préjudice. De prime abord, l’arrêt semble heurter l’interdiction d’une double indemnisation. La solution est toutefois en cohérence avec les droits et moyens d’action du FGTI, tels qu’ils sont issus des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale (CPP).


Le plus souvent, lorsqu’une personne est victime d’un dommage et que les conditions de l’article 706-3 CPP sont remplies, elle obtient réparation auprès du FGTI. Du caractère autonome du régime d’indemnisation par le FGTI, la Haute juridiction conclut que la subrogation n’exclut pas le droit d’agir de la victime, subrogeante, contre son assureur.


Deux hypothèses sont dès lors possibles.


Ou bien le FGTI est mis en cause à l'instance engagée contre l’assureur et il peut dès lors exercer son recours subrogatoire afin d’éviter une double indemnisation de la victime (706-11 CPP). Ou bien, en l’absence du FGTI à l’instance, ce dernier dispose d'une action en répétition contre la victime devant la CIVI (706-10 CPP) afin d'obtenir le remboursement total ou partiel de l'indemnité ainsi accordée.


C’est en opérant une distinction entre le fondement contractuel du contrat d’assurance, et le régime autonome de l’article 706-3 CPP, que la victime tire un double droit d’agir, contre le FGTI, et l’assureur. L’arrêt commenté est en faveur de la victime, qui n’y est pour rien dans l’autonomisation des régimes d’indemnisation. Il sera toutefois préférable, afin d’éviter une double indemnisation, que le FGTI se trouve mis en cause ou intervienne systématiquement aux instances dirigées contre l’assureur.


Favoriser le recours subrogatoire, immédiat et informé, plutôt qu’un droit d’action en répétition, exercé a posteriori, ne nous semble pas indu et, au contraire, toujours plus efficace et pragmatique, ne serait-ce qu’en termes de gestion des délais de procédure.

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